(3) Lorsque les envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 sont importés dans l’Union, dans certains cas, la législation de l’Union dispose que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ainsi que leur arrivée au lieu de destination dans l’Union doivent être surveillés, afin de prévenir tout risque pour la santé publique et animale.
Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
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