Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

(4) La directive 97/78/CE du Conseil fixe les règles relatives à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union et les conditions de transport des produits devant être surveillés conformément à la législation de l’Union entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination. Ces règles disposent notamment que les envois de ces produits doivent être expédiés entre le poste d’inspection frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, sous la surveillance de l’autorité compétente, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).