Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

(5) Par ailleurs, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission exige que le transport des envois de certains sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine soit réalisé conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE. Ces sous-produits animaux comprennent le sang et certains produits sanguins, des aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus pour animaux familiers, des graisses fondues importées pour d’autres usages que la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, des cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et des onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons), destinés à la production d’engrais organiques ou d’amendements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).