(6) La législation de l’Union prévoit également la surveillance des envois de gibier sauvage à poils non dépouillé, conformément aux règles relatives à la réalisation des contrôles officiels établies en vertu de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, ainsi que des produits d’origine animale et des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale («produits composés») originaires de l’Union qui sont réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, conformément aux règles relatives aux conditions supplémentaires de santé publique prévues à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.