Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

(7) La directive 97/78/CE a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Il convient dès lors d’établir des règles pour la surveillance du transport d’envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination, ainsi que de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination. Ces règles devraient s’appliquer lorsque le transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union et l’arrivée à l’établissement du lieu de destination doivent être surveillés conformément à la législation de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).