(8) Afin de fournir une surveillance efficace du transport des envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement de leur lieu de destination, et de leur arrivée à l’établissement du lieu de destination, les biens devraient être transportés directement à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).
Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
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