Règlement délégué (UE) 2019/1666 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1666
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1666
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019R1666)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/1666EUR-Lex →

(9) En vue de prévenir tout risque pour la santé animale et la santé publique, il convient de surveiller l’arrivée des biens à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE («lieu de destination»). L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée devrait indiquer à l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination que les biens ont quitté le poste d’inspection frontalier et sont en chemin vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE. Si les biens n’arrivent pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de l’établissement du lieu de destination devraient entreprendre des mesures de suivi appropriées à l’égard de l’opérateur responsable de l’envoi, conformément au règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).