Règlement (UE) 2019/1677 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/09/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1677
IntituléANNEXE IV — Normes minimales applicables par la population déclarante effective
RattachementRèglement (UE) 2019/1677
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1677)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/1677EUR-Lex →

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Normes minimales en matière de transmission:

i) les déclarations doivent être effectuées en temps voulu, en respectant les délais fixés par la BCE et la banque centrale nationale (BCN) concernée;

ii) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCE et la BCN concernée;

iii) l’agent déclarant doit indiquer à la BCE et à la BCN concernée les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes à contacter;

iv) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCE et à la BCN concernée doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière d’exactitude:

i) les informations statistiques doivent être correctes;

ii) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

iii) les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes existantes doivent être signalées, expliquées à la BCE et à la BCN concernée et, le cas échéant, comblées le plus rapidement possible;

iv) les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales déterminés par la BCE et la BCN concernée pour la transmission technique des données;

v) les agents déclarants doivent communiquer les informations requises, en respectant les délais fixés par la BCE ou la BCN concernée, en réponse à toute communication de la BCE ou de la BCN concernée leur demandant de confirmer l’exactitude des informations statistiques ou de répondre à toute question sur leur exactitude.

3. Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

i) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

ii) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

iii) les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN concernée doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

5. Normes minimales en matière d’intégrité des données:

i) les informations statistiques doivent être collectées et transmises par les agents déclarants de façon impartiale et objective;

ii) les erreurs dans les informations transmises doivent être corrigées et communiquées par les agents déclarants à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1677. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).