(2) Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité relatives au marché monétaire de l’euro, il est nécessaire de modifier les normes minimales applicables par les agents déclarants en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Outre les obligations de fournir, en temps opportun, des déclarations de l’ensemble des transactions soumises à l’obligation de déclaration à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée et de veiller à ce que les informations statistiques concernant ces transactions soient impartiales, objectives et fiables et qu’elles soient collectées et transmises d’une manière qui protège leur intégrité, les agents déclarants doivent également se rendre disponibles pour répondre, dans les délais impartis, à toute question posée par la BCE ou les BCN sur l’exactitude des informations statistiques. Le maintien de ces normes minimales est encore plus important lorsque les données sont publiées quotidennement par la BCE dans le cadre de l’accomplissement de ses missions du SEBC.
Règlement (UE) 2019/1677 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1677
RattachementRèglement (UE) 2019/1677
Versionacte d'origine du 27/09/2019 (CELEX 32019R1677)
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