Règlement (UE) 2019/1691 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1691
RattachementRèglement (UE) 2019/1691
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1691)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/1691EUR-Lex →

(2) Le digestat est une matière liquide ou semi-solide résiduelle qui a été assainie et stabilisée par un processus de traitement biologique, dont la dernière étape est une phase de digestion anaérobie, et où les intrants utilisés dans ce processus sont des matières biodégradables provenant uniquement de matières sources triées non dangereuses, telles que les déchets alimentaires, les effluents d’élevage et les cultures énergétiques. Le biogaz, qui résulte du même processus que le digestat ou d’autres processus de digestion anaérobie, ainsi que le compost résultant du processus de décomposition aérobie de matières biodégradables similaires figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, le digestat qui n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet devrait également être inscrit à ladite annexe, dans la mesure où il est inapproprié et inutile d’exiger que cette substance soit enregistrée et où son exemption des titres II, V et VI du règlement (CE) no 1907/2006 ne porte pas atteinte aux objectifs de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).