(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2019/1691 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1691
RattachementRèglement (UE) 2019/1691
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1691)
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