(3) L’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006 définit les conditions de calcul des quantités par an de substances bénéficiant d’un régime transitoire, sur la base des volumes moyens de production ou d’importation des trois années civiles précédentes. Afin que les opérateurs du marché puissent disposer de suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires de leurs méthodes de calcul, il convient dans un premier temps que ces conditions continuent de s’appliquer jusqu’à la date butoir spécifiée. Afin de tenir compte de la définition de «par an» figurant à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006, il y a lieu de fixer la date butoir à la fin de l’année civile en cours (soit le 31 décembre 2019).
Règlement d’exécution (UE) 2019/1692 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1692)
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