(4) Afin de tenir compte de l’intention du législateur de réduire l’incidence possible des obligations liées à l’enregistrement pour les substances en petites quantités, l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des exigences moins strictes en matière d’informations à fournir pour l’enregistrement de certaines substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire, pour autant que ces substances ne répondent pas aux critères énoncés à l’annexe III du règlement (CE) no 1907/2006. En vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, ces substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire devaient être enregistrées au plus tard le 1er juin 2018. Toutefois, passé ce délai, afin de garantir l’égalité de traitement des déclarants qui s’associent à une demande d’enregistrement ou qui mettent à jour leurs dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), cette disposition devrait, à titre de deuxième mesure, continuer de s’appliquer après le 1er juin 2018.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1692 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.