(6) Il y a lieu de spécifier, à titre de quatrième mesure, qu’un déclarant potentiel ayant effectué l’enregistrement préalable d’une substance bénéficiant d’un régime transitoire conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 devrait, jusqu’à la date butoir spécifiée, ne pas être tenu de respecter l’obligation de s’informer prévue à l’article 26 dudit règlement, étant donné que l’objectif de cette procédure a déjà été atteint par l’enregistrement préalable.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1692 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1692
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1692)
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