(13) Vingt-sept sociétés dans le pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être incluses dans l’échantillon. La Commission a constaté que vingt producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs pouvaient prétendre à faire partie de l’échantillon. Sept producteurs n’ont déclaré aucune exportation du produit concerné vers l’Union européenne pendant la période d’enquête et n’ont donc pas été considérés comme admissibles pour faire partie de l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois sociétés sur lesquelles l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La sélection de l’échantillon a été effectuée sur la base du plus grand volume d’exportations vers l’Union, mais en veillant également à ce que soient représentés dans l’échantillon tous les types de roues en acier (roues en acier utilisées pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires).
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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