(142) Dans sa note du 16 avril 2019, la Commission a soutenu que les consommables sont inclus dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, étant donné que cette disposition couvre la totalité des coûts de production et de vente nécessaires au calcul de la valeur normale, sans aucune exclusion. L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base précise, quant à lui, la notion de «distorsions significatives» déclenchant l’utilisation des dispositions relatives à la détermination de la valeur normale énoncées à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais mentionne les prix et les coûts déclarés (incluant, sans s’y limiter, les matières premières et l’énergie) dans ce contexte différent. La Commission a donc considéré que tous les coûts de production et de vente, y compris ceux des consommables, quelle que soit leur part dans le coût total de production, devaient être déclarés par les producteurs-exportateurs et devaient être pris en compte pour le calcul de la valeur normale. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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