(156) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les frais de transport international et d’assurance, a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif et a ajouté le coût du transport intérieur au prix à l’importation. Les coûts du transport international et intérieur de toutes les matières premières ainsi que les frais d’assurance ont été estimés sur la base des données vérifiées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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