(181) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont été opérés au titre des frais de manutention et de transport intérieur, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des frais bancaires.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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