(184) Comme expliqué au considérant 18, du fait de l’absence de coopération de deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et de l’exclusion d’un autre producteur-exportateur en raison de la restriction apportée à la définition du produit, l’échantillon a été réduit à une seule société, à savoir le groupe Xingmin. Il n’a donc pas été possible d’établir une marge de dumping moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Compte tenu du degré de non-coopération de l’échantillon et du manque de temps pour choisir un nouvel échantillon à ce stade tardif de la procédure, la Commission a décidé d’utiliser les meilleures données disponibles en ce qui concerne l’échantillon, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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