Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article

Article considérant 192

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
RéférenceConsidérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693EUR-Lex →

(192) Les roues en acier sont commercialisées dans l’Union via deux principaux circuits de distribution: soit elles sont vendues directement aux constructeurs automobiles (fabricants d’équipements d’origine ou «FEO»), soit elles sont vendues à des sociétés indépendantes qui développent des roues en acier sous marque, lesquelles sont ensuite vendues à des grossistes ou à des détaillants. Bien que les constructeurs automobiles exigent le respect de spécifications assez strictes, toutes les roues présentent les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques comparables, indépendamment de leur circuit de distribution, et en définitive, tous les types de roues en acier constituent un type unique et homogène. Plus important encore, des interconnexions existent clairement entre les deux circuits de distribution dans la mesure où les prix pratiqués par un circuit de distribution peuvent exercer une pression sur l’autre circuit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).