Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693EUR-Lex →

(235) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs en question sont les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’évolution des coûts des matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).