(264) L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe la marge bénéficiaire cible minimale à 6 %. Conformément aux dispositions de cet article, la Commission a tenu compte des facteurs ci-après pour établir la marge bénéficiaire cible: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts de la recherche, du développement et de l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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