Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
RéférenceConsidérant 264 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693EUR-Lex →

(264) L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe la marge bénéficiaire cible minimale à 6 %. Conformément aux dispositions de cet article, la Commission a tenu compte des facteurs ci-après pour établir la marge bénéficiaire cible: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts de la recherche, du développement et de l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).