(265) Comme le montre le tableau 3, les importations en provenance de la RPC ont constamment augmenté tout au long de la période considérée. Aucun des exercices de cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte pour fournir un bénéfice cible conforme à celui qui est fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun des producteurs retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument motivé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de R&D et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé de recourir au bénéfice cible minimum de 6 %, qu’elle a ajouté au coût réel de production de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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