(271) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de roues en acier originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping en tenant également compte des circonstances décrites aux considérants 18 et 184. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges (dumping ou préjudice).
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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