Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1693EUR-Lex →

(32) Le produit concerné, selon la définition modifiée par l’avis visé au considérant 3, correspond aux roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour:

— les tracteurs routiers,

— les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises,

— les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses),

— les remorques, semi-remorques, caravanes et véhicules similaires non automobiles,

originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex87087010, ex87087099 et ex87169090 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).