(37) S’agissant des caractéristiques techniques, la société en question a indiqué que les spécifications pour les roues des remorques de voitures particulières et des caravanes, notamment en ce qui concerne la résistance (et donc également les essais), étaient inférieures à celles applicables aux roues de voitures particulières. En outre, ces roues doivent satisfaire à des spécifications particulières liées à une charge plus élevée et à une vitesse moindre afin d’être vendues dans l’Union. Cela implique également qu’une roue en acier pour une caravane ou une remorque utilisée par une voiture particulière ne peut pas être légalement vendue et utilisée comme roue en acier pour une voiture particulière. Ladite société a aussi indiqué que les roues en acier pour les caravanes ou les remorques utilisées par les voitures particulières doivent être classées sous le code NC 87169090, tandis que les roues en acier pour les voitures particulières devraient être classées dans la position 8708.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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