(4) L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. D’après les données d’Eurostat, au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête (c’est-à-dire de mars à juin 2019), les importations (en kilogrammes) de roues en acier en provenance de la RPC ont chuté de 72 % par rapport à la même période de l’année 2018 et de 74 % par rapport à la moyenne quadrimestrielle au cours de la période d’enquête (2018 — voir le considérant 23). La Commission constate en outre que la baisse des volumes d’importation du produit concerné est similaire si on se fonde sur la base de données Surveillance 2. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la deuxième condition de fond de l’article 10, paragraphe 4, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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