(61) À cet égard, le producteur-exportateur a affirmé que depuis l’expiration de la section 15 du protocole, l’Union européenne ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale, consistant à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que l’accord antidumping n’en dispose autrement. À la lumière de ce qui précède, l’Union européenne devrait suivre la méthode standard conformément à l’article 2 de l’accord antidumping. En outre, la partie intéressée a également fait valoir que la notion de distorsions significatives n’existe même pas dans l’accord antidumping. Étant donné qu’une telle action spécifique ne trouve aucune base juridique, ni dans l’accord antidumping ni dans le GATT de 1994, les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives et, partant, la construction de la valeur normale ne sont pas compatibles avec les articles 1er et 2, avec l’article 6, paragraphe 1, et avec l’article 18, paragraphe 1, de l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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