(62) Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 112 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission réfute l’affirmation de la partie intéressée selon laquelle elle ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle considère au contraire que l’article 2, paragraphe 6 bis est applicable et doit être appliqué dans les circonstances de l’espèce. De plus, la Commission estime que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission est d’avis que, comme cela a été clarifié dans l’affaire DS473 «UE - Biodiesel» (Argentine), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les Membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Enfin, dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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