(79) Dans l’enquête sur l’acier à revêtement organique susvisée, la Commission a établi que les entreprises publiques fournissant de l’acier laminé à chaud aux producteurs de produits ARO étaient des organismes publics selon les critères définis par l’organe d’appel de l’OMC en ce qu’elles exerçaient des fonctions gouvernementales et, ce faisant, exerçaient un pouvoir gouvernemental. Par ailleurs, la Commission a également établi que les pouvoirs publics chinois ont chargé des producteurs privés d’acier laminé à chaud en RPC et leur ont ordonné de fournir des biens au sens de l’article 3, paragraphe 1, points a) iii) et a) iv), du règlement de base antisubventions, de sorte que ces opérateurs privés ont agi de la même façon que les entreprises sidérurgiques publiques. Enfin, il a été établi que les prix de l’acier laminé à chaud en RPC étaient faussés. Cette situation était imputable à la forte prédominance des entreprises publiques sur le marché de l’acier laminé à chaud en RPC et à l’alignement des prix des fournisseurs privés de ce type d’acier sur les prix des entreprises publiques.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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