(8) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des informations dont elle disposait au stade de l’ouverture de la procédure. Elle s’est fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, établis dans trois États membres différents, représentaient plus de 35 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Seule l’EUWA a formulé des observations et a demandé l’inclusion d’une société supplémentaire afin d’améliorer la représentativité de l’échantillon. À la suite de ces observations, la Commission a décidé d’ajouter une société. Toutefois, le producteur de l’Union concerné a refusé de coopérer à l’enquête. L’échantillon provisoire composé de trois producteurs de l’Union a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1693
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1693)
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