Règlement (UE) 2019/1700 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1700
IntituléÉtudes pilotes et de faisabilité
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1700)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →

1. Tout en respectant les objectifs du présent règlement, et afin d’améliorer les ensembles de données et les indicateurs sociaux, la Commission (Eurostat) lance, si nécessaire, des études pilotes et de faisabilité, auxquelles les États membres peuvent participer.

Les États membres, conjointement avec la Commission (Eurostat), veillent à la représentativité de ces études au niveau de l’Union. Les études ont pour objectif d’évaluer et d’élaborer des méthodes de substitution, compte tenu des évolutions technologiques, notamment aux fins suivantes:

a) améliorer la qualité et la comparabilité des ensembles de données;

b) étendre la couverture de la collecte de données aux personnes ne résidant pas au sein de ménages privés ou aux sous-populations difficiles à atteindre;

c) élaborer, évaluer et mettre en œuvre des techniques permettant une meilleure prise en compte de la diversité territoriale au niveau NUTS 2 et au niveau local;

d) assurer un suivi de la couverture statistique concernant les citoyens migrants qui changent de pays de résidence;

e) définir et tester de nouveaux thèmes détaillés pour la collecte de données;

f) contribuer à la modernisation du domaine de la consommation et de celui de l’emploi du temps, y compris les données sur le volume de consommation;

g) étudier et mettre en œuvre de nouveaux moyens d’améliorer la capacité de répondre aux besoins des utilisateurs;

h) mieux intégrer la collecte de données et l’utilisation d’autres sources de données; et

i) rendre plus efficace la collecte de données dans les États membres et améliorer les instruments de collecte de données afin de permettre aux personnes handicapées d’y participer pleinement.

La Commission (Eurostat) fournit le financement approprié aux États membres qui réalisent les études pilotes et de faisabilité, conformément à l’article 16.

2. S’il y a lieu, la Commission (Eurostat) invite les agences de l’Union qui mènent des enquêtes sociales européennes en dehors du SSE à contribuer, par leur expertise, à la mise au point de nouveaux indicateurs et à la collecte de données pilotes sur des sujets ad hoc visés à l’annexe IV, ou des sujets d’intérêt futur pour le SSE.

3. Les résultats des études pilotes ou de faisabilité visées au paragraphe 1 sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principaux utilisateurs des ensembles de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).