Règlement (UE) 2019/1700 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/1700
IntituléFinancement
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1700)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exécution du présent règlement, l’Union accorde des subventions aux INS et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009, pour:

a) développer et/ou mettre en œuvre des collectes de données, des méthodes de collecte de données, des bases de sondage et le traitement des données à des fins statistiques au titre du présent règlement, et améliorer l’actualité de ceux-ci, au cours des quatre premières années de collecte de données pour chaque domaine couvert par le présent règlement;

b) développer des méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 14;

c) collecter et produire des statistiques sur des sujets ad hoc demandés par les utilisateurs, comme prévu à l’annexe IV, des ensembles de variables et caractéristiques nouveaux ou révisés mis en œuvre pour la première fois.

Lorsque le présent règlement confie aux INS et à d’autres autorités nationales des tâches qu’ils n’accomplissaient pas auparavant, des ressources financières suffisantes provenant de l’Union leur sont allouées aux fins de l’accomplissement de ces tâches. Les ressources financières sont réévaluées à la lumière des évolutions relatives à l’exécution du présent règlement.

2. La contribution financière de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 visée au paragraphe 1 du présent article est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 99/2013 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 6 du règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 58 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 5 du règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou de l’article 6 du règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil.

3. Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

Nota : Règlement (UE) n° 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 039 du 9.2.2013, p. 12). Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238). Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). Règlement (UE) n° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1). Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).