Version d'origine : acte du 10/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
IntituléSources de données et méthodes
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1700)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →
1. Les États membres collectent les données visées à l’article 1er à fournir à la Commission (Eurostat) en utilisant l’une des sources ci-après, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles respectent les exigences de qualité indiquées à l’article 13:
a) informations directement fournies par les répondants;
b) fichiers administratifs et autres sources, méthodes ou approches innovantes, dès lors qu’ils permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques applicables fixées par le présent règlement.
Les méthodes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe peuvent inclure des estimations pour des petites zones, conçues pour refléter la diversité des territoires, pour autant qu’elles remplissent les exigences de précision énoncées à l’annexe II.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées, conformément à l’article 13, paragraphe 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.