Délais de transmission des données
Les États membres transmettent les données requises à la Commission (Eurostat) conformément aux échéances énoncées dans la présente annexe.
1. En ce qui concerne le domaine de la main-d’œuvre:
1) les États membres transmettent des microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe, selon la procédure en deux étapes décrite ci-après:
a) au cours des trois premières années de l’exécution du présent règlement, comme prévu à l’article 11, paragraphe 4:
— en ce qui concerne les données trimestrielles: au plus tard dix semaines après la fin de la période de référence;
— en ce qui concerne les autres données: au plus tard le 31 mars de l’année suivante;
b) à compter de la quatrième année de l’exécution:
— en ce qui concerne les données trimestrielles: au plus tard huit semaines après la fin de la période de référence;
— en ce qui concerne les autres données transmises régulièrement: au plus tard le 15 mars de l’année suivante;
— en ce qui concerne les autres données relatives à des sujets ad hoc: au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Lorsque ces échéances tombent un samedi ou un dimanche, l’échéance effective est le lundi suivant.
Le thème détaillé "revenu du travail" peut être transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard quinze mois après la fin de la période de référence;
2) les États membres transmettent les résultats agrégés pour l’établissement de statistiques mensuelles en matière de chômage dans les 25 jours suivant le mois de référence ou le mois calendaire, selon le cas. Si les données sont transmises conformément à la définition de l’OIT, cette échéance peut être portée à 27 jours.
2. En ce qui concerne le domaine du revenu et des conditions de vie, les États membres transmettent des microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe dans les délais suivants:
a) en ce qui concerne les variables de la collecte de données de l’année N, la transmission se fait au plus tard à la fin de l’année N, mais dans des cas exceptionnels, des microdonnées provisoires relatives au revenu peuvent être transmises au plus tard à la fin de l’année N, et les données révisées au plus tard le 28 février de l’année N+1;
b) en ce qui concerne les variables liées à la période d’observation couvrant les années du système de rotation s’achevant au cours de l’année N, la transmission se fait au plus tard le 31 octobre de l’année N+1.
3. En ce qui concerne le domaine de la santé, les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées ne contenant pas d’éléments d’identification directe dans les neuf mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
4. En ce qui concerne le domaine de l’éducation et de la formation, les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées ne contenant pas d’éléments d’identification directe dans les six mois suivant la fin de la période nationale de collecte des données.
5. En ce qui concerne le domaine de l’utilisation des technologies de la communication et de l’information, les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées ne contenant pas d’éléments d’identification directe au plus tard le 5 octobre de l’année d’enquête N.
6. En ce qui concerne le domaine de l’emploi du temps, les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées ne contenant pas d’éléments d’identification directe dans les 15 mois suivant la fin du travail sur le terrain.
7. En ce qui concerne le domaine de la consommation, les États membres transmettent les microdonnées préalablement vérifiées ne contenant pas d’éléments d’identification directe dans les 15 mois suivant la fin de l’année de référence.