(15) Le règlement (CE) n° 223/2009 constitue le cadre juridique général pour les statistiques européennes et son article 13 établit le programme statistique européen. Le présent règlement définit un cadre commun spécifique pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons. Il précise les données et les informations que les États membres doivent collecter et transmettre à la Commission (Eurostat), ainsi que les exigences de qualité fondamentales à respecter. Il prévoit que des spécifications techniques plus détaillées seront établies dans des actes délégués et d’exécution. Il permet d’intégrer les différentes collectes de données les unes aux autres et de les combiner avec l’utilisation des fichiers administratifs, tout en consolidant et en simplifiant la législation existante, conformément au programme statistique européen.
Règlement (UE) 2019/1700 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
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