(29) Des statistiques fiables sont nécessaires au niveau national ainsi qu’au niveau régional lorsqu’une meilleure comparabilité est requise. Il importe de pouvoir disposer de données agrégées dans le cas d’unités territoriales comparables telles que les régions NUTS 2, tout en tenant compte des coûts et en fournissant, à cette fin, les moyens financiers appropriés aux États membres. Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, les statistiques de tous les États membres qui sont transmises à la Commission (Eurostat) et qui doivent être ventilées par unité territoriale devraient utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, les données concernant les unités territoriales devraient être fournies conformément à la nomenclature NUTS. Sur le long terme, il convient de consentir des efforts en vue de parvenir à des données locales plus détaillées, sur la base de l’infrastructure mise en place par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1700 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
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