Règlement (UE) 2019/1700 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →

(30) Pour tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de modifier les thèmes détaillés exposés à l’annexe I, d’établir ou d’adapter le plan glissant pluriannuel de huit ans pour la collecte des données visées par le présent règlement, conformément à la fréquence précisée à l’annexe IV, et d’établir le nombre et l’intitulé des variables. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).