Règlement (UE) 2019/1700 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →

(31) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la description des variables, les spécifications techniques des différents ensembles de données, les éléments techniques qui sont communs à plusieurs ensembles de données, les formats techniques nécessaires pour faciliter la transmission des informations à la Commission (Eurostat) par les États membres, les bases de sondage, notamment en définissant les exigences minimales des bases de sondage, les modalités et le contenu des rapports de qualité, et les éventuelles dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).