(31) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la description des variables, les spécifications techniques des différents ensembles de données, les éléments techniques qui sont communs à plusieurs ensembles de données, les formats techniques nécessaires pour faciliter la transmission des informations à la Commission (Eurostat) par les États membres, les bases de sondage, notamment en définissant les exigences minimales des bases de sondage, les modalités et le contenu des rapports de qualité, et les éventuelles dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1700 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
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