(33) Il y a lieu de renforcer la collaboration et la coordination entre les autorités dans le cadre du SSE afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques sociales européennes produites conformément aux principes énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La collecte des données est également réalisée par d’autres organes de l’Union, en particulier des agences de l’Union, et par la communauté universitaire, outre ceux visés par le présent règlement. La coopération entre ces acteurs et ceux qui participent au SSE devrait par conséquent être renforcée afin de tirer profit des synergies.
Règlement (UE) 2019/1700 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
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