Règlement (UE) 2019/1700 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2019/1700EUR-Lex →

(33) Il y a lieu de renforcer la collaboration et la coordination entre les autorités dans le cadre du SSE afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques sociales européennes produites conformément aux principes énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La collecte des données est également réalisée par d’autres organes de l’Union, en particulier des agences de l’Union, et par la communauté universitaire, outre ceux visés par le présent règlement. La coopération entre ces acteurs et ceux qui participent au SSE devrait par conséquent être renforcée afin de tirer profit des synergies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).