(34) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’harmonisation, de qualité des données et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, et parce que des statistiques de qualité élevée collectées de façon harmonisée représentent une plus-value importante pour l’élaboration des politiques au niveau de l’Union et au niveau des États membres, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2019/1700 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1700
RattachementRèglement (UE) 2019/1700
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R1700)
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