(2) Les organismes de quarantaine prioritaires sont des organismes de quarantaine de l’Union qui répondent à toutes les conditions suivantes: premièrement, la présence de ces organismes nuisibles n’a pas été constatée sur le territoire de l’Union ou elle n’a pas été constatée sur le territoire considéré à l’exception d’une partie limitée de celui-ci ou à l’exception de présences rares, ponctuelles, isolées et peu fréquentes; deuxièmement, leur incidence économique, environnementale ou sociale potentielle est la plus grave pour le territoire de l’Union; troisièmement, ils figurent sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires.
Règlement délégué (UE) 2019/1702 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1702
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1702
Versionacte d'origine du 01/08/2019 (CELEX 32019R1702)
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