(1) En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1704 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1704)
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