(4) Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2018, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu’une partie de leurs quotas pour 2018 pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement soit retenue et reportée sur l’année suivante. Il convient de majorer les quotas pour 2019 des quantités retenues, dans le respect des limites précisées par ledit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1704 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1704)
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