Règlement d’exécution (UE) 2019/1704 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1704)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/1704EUR-Lex →

(5) Aux fins de cet exercice de flexibilité, l’admissibilité des stocks pour lesquels un report est demandé, ainsi que l’état d’exploitation de ces stocks, ont été vérifiés et pris en compte. Il est dès lors considéré qu’ils peuvent faire l’objet d’un report sur 2019 des quotas retenus en 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).