Règlement d’exécution (UE) 2019/1704 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1704
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019R1704)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/1704EUR-Lex →

(7) Pour les stocks énumérés à l’annexe du présent règlement, la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil est exclue, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks. De même, dans les cas où un État membre a eu recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne un stock particulier, il convient qu’aucune autre flexibilité en matière de report des possibilités de pêche non utilisées ne s’applique au stock en question, ce qui a pour effet d’exclure ce dernier du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).