1. La Commission et les autorités compétentes des États membres sont conjointement responsables des opérations de traitement des données dans chacune des composantes.
2. La Commission est chargée:
a) de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, et de veiller à ce que ces droits soient exercés conformément au règlement (UE) 2018/1725;
b) de garantir la sécurité du traitement au sein de chaque composante conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725;
c) de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès aux composantes peut être accordé;
d) de notifier toute violation des données à caractère personnel des composantes au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer à la personne concernée en application de l’article 35 de ce règlement;
e) de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2018/1725.
3. Les autorités compétentes des États membres sont chargées:
a) de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et au présent règlement;
b) de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;
c) de désigner le personnel qui doit avoir accès à chaque composante;
d) de veiller à ce que le personnel qui accède à chaque composante soit adéquatement formé pour exécuter ses tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680.
4. Les autorités compétentes des États membres peuvent désigner différents responsables conjoints au sein du même État membre afin de satisfaire à une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 3.