Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléResponsables du traitement des données et responsabilité conjointe
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

1. La Commission et les autorités compétentes des États membres sont conjointement responsables des opérations de traitement des données dans chacune des composantes.

2. La Commission est chargée:

a) de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, et de veiller à ce que ces droits soient exercés conformément au règlement (UE) 2018/1725;

b) de garantir la sécurité du traitement au sein de chaque composante conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725;

c) de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès aux composantes peut être accordé;

d) de notifier toute violation des données à caractère personnel des composantes au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer à la personne concernée en application de l’article 35 de ce règlement;

e) de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3. Les autorités compétentes des États membres sont chargées:

a) de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et au présent règlement;

b) de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;

c) de désigner le personnel qui doit avoir accès à chaque composante;

d) de veiller à ce que le personnel qui accède à chaque composante soit adéquatement formé pour exécuter ses tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680.

4. Les autorités compétentes des États membres peuvent désigner différents responsables conjoints au sein du même État membre afin de satisfaire à une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).