Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléOrganismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
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