Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléNotifications d’information
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

1. Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’information au point de contact de la Commission sans retard injustifié.

2. Les notifications d’information contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque.

3. Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’information et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).