Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R1715-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/09/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
IntituléNotifications de nouvelles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1715
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02019R1715-20211201)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715EUR-Lex →

1. Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération peuvent transmettre des notifications de nouvelles au point de contact de la Commission.

2. Les notifications de nouvelles contiennent toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1, dans la mesure où elles sont disponibles.

3. Le point de contact de la Commission vérifie les notifications de nouvelles et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1715-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).